Autonomie

Publié le

 EXTRAITS:
 

 

Article 3

  Le premier alinéa de l’article L. 711-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé 
 
 « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d’administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »
 
                                                                                       Le président
                                                                                            Article 6
 
 L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
 
 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
 
Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.


Les conseils

                                                                                          Article 7
 
 L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
 
 « Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
 
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
  « 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;

  « 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
 
« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.

« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :

« 1° Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;

« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;

«  Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées. 

 
« IV. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre :

« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;

« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

                                                     Les compétences générales

Article 20

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : «, en cas de dispense, » sont supprimés.

II. – L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »


TEXTE COMPLET

Donc plus de liberté et de pouvoir de decision, une meilleure representativité des etudiants et personnels ... Que des avantages

Publié dans Moi et mes amis...

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article